vendredi 10 décembre 2010

Éducation de l’enfant, ils ont droit.

 Si on parle de l’éducation des enfants on pense directement à l'école, je dis oui car parmi toute forme d'éducation c'est l’école qui est fréquentée par beaucoup d'enfants dans le monde aujourd'hui. 
Même s'il existe d'autre forme d'éducation comme par exemple ,un  féticheur qui pratique son  métier pendant des dizaines année oblige ses enfants à suivre ce  même chemin  ou bien certains parents refusent avoir leurs enfants devant eux ils veulent ça que l'envoyer à l'école.
Alors que un jour ton enfants sera un responsable et quand ton enfants sera majeur tu ne sera pas la pour commander sa vie.
Voici quelque ligne de la  charte africaine des droits de l'homme.
Tout enfant a droit à l'éducation.
2. L'éducation de l'enfant vise à:
  1. (a) promouvoir et développer la personnalité de l'enfant, ses talents ainsi que ses pacités mentales et physiques jusqu'à leur plein épanouissement;
  2. (b) encourager le respect des droits de l'homme et des libertés
  3. fondamentales, notamment de ceux qui sont énoncés dans les
  4. dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de
l'homme et des peuples et dans les déclarations et conventions
internationales sur les droits de l'homme;
(c) la préservation et le renforcement des valeurs morales,
traditionnelles et culturelles africaines positives;
(d) préparer l'enfant à mener une vie responsable dans une société
libre, dans un esprit de compréhension, de tolérance, de dialogue,
de respect mutuel et d'amitié entre les peuples, et entre les groupes
ethniques, les tribus et les communautés religieuses;
(e) préserver l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale;
(f) promouvoir et instaurer l'unité et la solidarité africaines;
(g) susciter le respect pour l'environnement et les ressources
naturelles;
(h) promouvoir la compréhension des soins de santé primaires par
l'enfant.
3. Les États parties à la présente Charte prennent toutes les mesures
appropriées en vue de parvenir à la pleine réalisation de ce droit et, en
particulier, ils s'engagent à:
a) fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire;
b) encourager le développement de l'enseignement secondaire sous
différentes formes et le rendre progressivement gratuit et accessible
à tous;
c) rendre l'enseignement supérieur accessible à tous, compte tenu des
capacités et des aptitudes de chacun, par tous les moyens
appropriés;
d) prendre des mesures pour encourager la fréquentation régulière
des établissements scolaires et réduire le taux d'abandons
scolaires;CAB/LEG/153/Rev.28

e) prendre des mesures spéciales pour veiller à ce que les enfants
féminins doués et défavorisés aient un accès égal à l'éducation
dans toutes les couches sociales.
4. Les Etats parties à la présente Charte respectent les droits et devoirs des
parents et, le cas échéant, ceux du tuteur légal, de choisir pour leurs
enfants un établissement scolaire autre que ceux établis par les autorités
publiques, sous réserve que celui-ci réponde aux normes minimales
approuvées par l'Etat, pour assurer l'éducation religieuse et morale de
l'enfant d'une manière compatible avec l'évolution de ses capacités.
5. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures
appropriées pour veiller à ce qu'un enfant qui est soumis à la discipline
d'un établissement scolaire ou de ses parents soit traité avec humanité et
avec respect pour la dignité inhérente de l'enfant, et conformément à la
présente Charte.
6. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures
appropriées pour veiller à ce que les filles qui deviennent enceintes avant
d'avoir achevé leur éducation aient la possibilité de la poursuivre compte
tenu de leurs aptitudes individuelles.
7. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme
allant à l'encontre de la liberté d'un individu ou d'une institution de créer
et de diriger un établissement d'enseignement, sous réserve que les
principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et
que l'enseignement dispensé dans cet établissement respecte les normes
minimales fixées par l'Etat compétent.

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